Principe
Le mandat de protection future permet à une personne
(mandant) de désigner à l'avance la ou les personnes (mandataires)
qu'elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur
tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus
en état, physique ou mental, de le faire seule.
Personnes concernées
Peuvent établir un mandat de protection future :
-
pour elle-même, toute personne majeure ou mineure
émancipée, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ;
-
pour elle-même, une personne en curatelle avec
l'assistance de son curateur ;
-
pour leur enfant majeur atteint d'une altération
de ses facultés ne lui permettant pas de pourvoir seul à ses intérêts,
les parents ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de
tutelle.
Contenu du mandat
Le mandat peut porter soit sur la protection de la
personne, sur celle de ses biens, ou sur les deux.
La protection des biens et celle de la personne peuvent
être confiées à des mandataires différents.
Le mandat est un contrat libre : le mandant choisit à
l'avance quelle sera l'étendue des pouvoirs du (ou des) mandataires.
Il s'exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant
peut prévoir une rémunération ou indemnisation du mandataire.
L'activité du mandataire est soumise au contrôle d'une
personne désignée dans le mandat.
Les actes de protection des biens qu'un mandataire peut
réaliser sans autorisation du juge diffèrent selon le type de mandat :
notarié, ou sous seing privé.
Mandat notarié
Il permet notamment d'autoriser le mandataire à
procéder à des actes de disposition du mandant (par exemple : vente d'un
bien immobilier ou placement financier).
Il est établi par acte authentique (c'est à dire
rédigé par un notaire). Le mandataire rend compte au notaire, et lui
remet notamment l'inventaire des biens et le compte annuel. Le notaire
pourra signaler au juge des tutelles tout acte pris par le mandataire
pouvant être contraire aux intérêts du mandant.
Un mandat pris par des parents pour leur enfant est
obligatoirement de ce type.
Mandat sous seing privé
Sous ce mandat, la gestion des biens se limite aux
actes d'administration, ceux qu'un tuteur peut faire sans autorisation
du juge (renouveler le bail d'un locataire par exemple). Tout acte de
disposition nécessite l'autorisation du juge des tutelles.
Le mandat doit être contresigné par un avocat ou bien être
conforme au modèle de mandat défini par décret. Dans ce dernier cas, il
doit être enregistré à la recette des impôts pour que sa date soit
incontestable (frais d'enregistrements d'environ
125 €
à la charge du mandant).
Il doit être daté et signé de la main du mandant. Le
mandataire l'accepte en le signant.
Prise d'effet du mandat
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le
révoquer ou le modifier, et le mandataire peut y renoncer.
Le mandat prend effet lorsque la personne ne peut plus
pourvoir seule à ses intérêts : cela doit être médicalement constaté par
un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la
République. Le mandataire se présente ensuite muni du mandat et du
certificat médical au greffe du tribunal d'instance pour faire viser le
mandat par le greffier et permettre ainsi sa mise en oeuvre.
Contrôle du mandat
Le mandat fixe les modalités de contrôle de son
exécution. Le mandant peut charger une ou plusieurs personnes de ce
contrôle.
Fin ou modification du mandat
Le mandat prend fin notamment si le mandant retrouve ses
facultés ou décède.
Tout intéressé (proche ou non de la personne protégée)
peut saisir le juge des tutelles :
-
en cas de contestation de la mise en oeuvre ou
des conditions d'exécution du mandat (le juge peut à cette occasion
mettre fin au mandat)
-
ou s'il devient nécessaire de protéger le mandant
davantage que ne le prévoyait le mandat. Le juge peut alors compléter
la protection de la personne par une mesure judiciaire.
Cas particulier des mandats de protection pris pour les
enfants souffrant de maladie ou d'un handicap
Les parents en charge d'un enfant souffrant d'un handicap
grave peuvent établir un mandat de protection future pour pourvoir à
ses intérêts après leur décès ou lorsqu'ils ne pourront plus prendre
soin de lui. En tout état de cause, ce mandat ne pourra s'appliquer que
lorsque l'enfant sera majeur. La disparition ou l'incapacité des parents
survenant pendant la minorité de l'enfant génère, pour la protection du
mineur, l'application des règles juridiques relatives à la tutelle des
mineurs ou à certaines modalités d'exercice de l'autorité parentale par
un tiers.
Ce mandat doit être notarié.
Pour être en mesure de contracter un tel mandat, les
parents (ou le dernier vivant des père et mère) :
-
ne doivent pas faire l'objet d'une mesure de
curatelle ou de tutelle ;
-
doivent exercer l'autorité parentale sur leur
enfant mineur s'ils établissent ce mandat pendant la minorité de
l'enfant ;
-
si l'enfant est majeur, ils doivent en assumer la
charge matérielle et affective.
La désignation du mandataire prend effet au décès des
parents ou lorsqu'ils ne peuvent plus prendre soin de leur enfant et
s'il établit, par la production d'un certificat médical émanant d'un
médecin agréé, que l'enfant majeur ne peut pourvoir seul à ses intérêts
en raison d'une altération de ses facultés personnelles.