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Un salarié en arrêt de travail pour raison de santé à compter du 18 juillet 2003 a été licencié le 29 octobre 2004 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes.
Pour rejeter la demande du salarié tendant au versement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel de Paris retient que la personne qui a assisté l'employeur lors de l'entretien préalable ne peut être considérée comme une personne étrangère à la société puisqu'il s'agit du fils du dirigeant, lui-même actionnaire de la société et de sa société mère dont il a été le salarié, salarié du groupe auquel elle appartient et destiné à prendre la succession de son père ; la cour d'appel considère ainsi que la procédure de licenciement est régulière.
Cette décision est cassée au visa des articles L. 1232-2, alinéa 1, L. 1232-3 et L. 1232-4 du Code du travail : lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise ; en l'espèce, la personne qui avait assisté l'employeur n'appartenait pas au personnel de l'entreprise.
Pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, préjudice moral, et rappel d'indemnité de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel énonce que le fait que le remplacement soit intervenu tardivement ne peut aucunement être retenu dans la mesure où cinq mois seulement séparent la fin du préavis du salarié remplacé de l'entrée en fonction de son successeur.
La décision est également cassée sur ce point, au visa de l'article L. 1232-1 du Code du travail : « la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement », ce dont il résulte que « le caractère raisonnable du délai de remplacement du salarié licencié en raison de son absence pour maladie et de la nécessité de son remplacement définitif doit s'apprécier au regard de la date du licenciement ».
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